19. Le psychologue qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence consigne au dossier du client concerné les éléments suivants:1° les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement ainsi que les autres moyens à sa disposition qui ne lui ont pas permis de prévenir l’acte de violence;
2° les circonstances de la communication, les renseignements qui ont été communiqués et l’identité de la ou des personnes à qui la communication a été faite.