17. Lorsque le psychologue exerce sa profession auprès d’un groupe, il informe les membres du groupe de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux ou d’un tiers. Il engage les membres du groupe à respecter le caractère confidentiel des renseignements sur la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux ou d’un tiers.