2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) les cas suivants:1° le psychoéducateur qui a exercé la profession moins de 1 000 heures au cours des 5 années précédant son inscription au tableau;
2° le psychoéducateur qui, dans le cadre de l’exercice de la profession, exerce des fonctions cliniques directement auprès de la personne après s’en être abstenu pendant plus de 5 ans. Le psychoéducateur doit aviser le secrétaire de l’Ordre d’un tel changement dans les 30 jours de celui-ci.