47. Un administrateur absent lors de la séance au cours de laquelle se tient l’élection ne peut ni proposer ni appuyer une candidature. Sa candidature ne peut non plus être retenue ou proposée.
Malgré le premier alinéa, la candidature d’un administrateur absent peut être retenue si, de l’avis du Conseil d’administration, cette absence est due à un cas de force majeure.
OPQ 2018-249Décision OPQ 2018-249, a. 47.