C-26, r. 207.3.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
16.6.Seul le candidat est autorisé à diffuser ou à faire diffuser un message de communication électorale. Pour ce faire, il ne peut nommer un représentant.