1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en psychoéducation menant au diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les psychoéducateurs, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition d’être supervisé dans le cadre d’activités d’apprentissage du programme de 2e cycle.
D. 1025-2012, a. 1; D. 1072-2013, a. 1.