2. La personne qui doit compléter un stage ou une formation aux fins de la reconnaissance d’une équivalence conformément au Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 208.01) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les psychoéducateurs, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation ou le stage qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence, à la condition d’être supervisée.
D. 1025-2012, a. 2; D. 1072-2013, a. 2.