6. Le membre doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble pouvant être fermé à clef ou autrement et auquel le public n’a pas accès librement, de manière à ce que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus soit assurée.
Décision 2001-03-15, a. 6; D. 923-2002, a. 25.