C-26, r. 207 - Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets de consultation, le maintien des équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
27.Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre qui prend possession des éléments visés à l’article 20 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans, à compter de la date du dernier service rendu.