14. Outre les objets décoratifs ou utilitaires et sous réserve des articles 12 et 13, le membre ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les objets suivants:1° les diplômes de physiothérapie;
2° les autres diplômes obtenus d’un établissement d’enseignement reconnu par l’autorité gouvernementale compétente;
3° tout permis d’exercice obtenu d’un ordre professionnel;
4° la description de toute approche thérapeutique pour laquelle il est adéquatement formé et qu’il utilise conformément aux principes actuels généralement reconnus de la physiothérapie.