33. Dans le cadre de son mandat, l’expert indépendant doit notamment:1° fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui traite:a) des risques d’intrusion;
b) des tests de charge;
c) de la validation des algorithmes;
d) de la validation de l’architecture du système de vote électronique.
Ce rapport doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
2° mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3° veiller à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom du membre ayant droit de vote et l’expression de son vote.