32. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:1° garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer la sécurité, le secret et l’intégrité du vote;
2° superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement et la conservation et la destruction de l’information;
3° gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.