2. Dans le présent règlement, les mots «région» et «secteur d’activité professionnelle» visent respectivement l’une des régions ou l’un des secteurs d’activité professionnelle mentionnés dans le Règlement sur la représentation régionale et sectorielle au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 205).
Décision 2003-12-12, a. 2.