27. Le cessionnaire ou le membre qui conserve ses dossiers, selon le cas, doit en tout temps prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts du client et s’assurer du respect des règles relatives à la confidentialité et à l’accès des renseignements contenus aux dossiers, notamment le droit du client d’obtenir copie des documents.
Décision 2015-11-06, a. 27.