9. Le paragraphe 2 de l’article 1 ne s’applique pas au candidat qui a obtenu un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre et reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code et dont l’inscription initiale dans le programme d’études a eu lieu:1° au trimestre d’automne 1995 ou à l’un des trimestres suivants ou, dans le cas du diplôme délivré par l’Université Laval, au trimestre d’automne 1996;
2° avant le trimestre d’automne 1995 ou, dans le cas du diplôme délivré par l’Université Laval, avant le trimestre d’automne 1996, pourvu que le candidat soit titulaire d’une Attestation de transfert de version de programme décernée par l’établissement d’enseignement qui lui a délivré le diplôme.
Le paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu’au 1er septembre 2002 ou, dans le cas du diplôme délivré par l’Université Laval jusqu’au 1er septembre 2003.