8. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 au comité exécutif afin qu’il étudie les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formule une recommandation au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler une recommandation, le comité exécutif peut convoquer le candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence, à une entrevue ou lui demander de réussir un examen ou de faire les deux.
D. 769-93, a. 8; D. 436-2009, a. 4.