1. Le secrétaire de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par équivalence de diplôme, la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
Dans le présent règlement, on entend par équivalence de formation, la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 769-93, a. 1; D. 436-2009, a. 1.