32. Le membre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même, pour autrui ou pour une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
D. 633-2007, a. 32; D. 132-2015, a. 8.