5. Le physiothérapeute peut demander la révision de cette décision à la condition qu’il en fasse la demande motivée par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de l’avis.
La révision est effectuée par un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du Comité exécutif.
Le comité doit, avant de prendre sa décision, permettre au physiothérapeute de présenter ses observations.
Décision 2013-12-12, a. 5.