12. L’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis à l’administrateur agréé qui fait défaut de se conformer au présent règlement.
Cet avis indique à l’administrateur agréé:1° la nature de son défaut;
2° le délai dont il dispose à compter de la réception de cet avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve, soit 90 jours;
3° la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit.
Décision 2014-11-10, a. 12.