2. Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence des diplômes»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par son titulaire d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 1141-98, a. 2; D. 398-2009, a. 1.