34. Lorsqu’une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d’exercice et déterminant les activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de la prise d’effet de cette limitation pour les dossiers du membre relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à poser.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire de l’Ordre prend possession des dossiers du membre relatifs aux activités professionnelles que le membre n’est pas autorisé à poser.
Décision 96-08-29, a. 34.