32. Aux fins de permettre au membre de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu à l’article 31, un exposé des faits comprenant:1° un exposé sommaire des lacunes constatées;
2° une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
3° le texte de l’article 113 du Code;
4° une copie du présent règlement.