1. Le membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec doit agir avec dignité et éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession et à son aptitude à servir l’intérêt public. L’esprit de lucre et de commercialité ne doit en aucune façon guider la conduite de l’orthophoniste ou de l’audiologiste.