42. Le membre doit permettre à son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents. Toutefois, le membre peut refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque leur divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.