C-26, r. 178.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des orthophonistes et des audiologistes

Texte complet
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les orthophonistes et les audiologistes, celles qui, suivant les conditions et modalités qu’il détermine, peuvent l’être par les personnes suivantes:
1°  une personne qui est inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à l’un des permis délivrés par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec;
2°  une personne qui est inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme de deuxième cycle universitaire en orthophonie ou en audiologie délivré par une université située à l’extérieur du Québec et qui effectue un stage au Québec dans le cadre de ce programme d’études;
3°  une personne qui suit une formation, effectue un stage ou passe un examen dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une équivalence de diplôme ou de la formation prévue par le Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (chapitre C-26, r. 188.1);
4°  une personne qui suit une formation ou effectue un stage dans le cadre de la procédure de reconnaissance des compétences professionnelles prévue par le Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre C-26, r. 186.1).
D. 87-2024, a. 1.
En vig.: 2024-02-29
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les orthophonistes et les audiologistes, celles qui, suivant les conditions et modalités qu’il détermine, peuvent l’être par les personnes suivantes:
1°  une personne qui est inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à l’un des permis délivrés par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec;
2°  une personne qui est inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme de deuxième cycle universitaire en orthophonie ou en audiologie délivré par une université située à l’extérieur du Québec et qui effectue un stage au Québec dans le cadre de ce programme d’études;
3°  une personne qui suit une formation, effectue un stage ou passe un examen dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une équivalence de diplôme ou de la formation prévue par le Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (chapitre C-26, r. 188.1);
4°  une personne qui suit une formation ou effectue un stage dans le cadre de la procédure de reconnaissance des compétences professionnelles prévue par le Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre C-26, r. 186.1).
D. 87-2024, a. 1.