9. Les documents transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’équivalence, qui ne sont pas rédigés en anglais ou en français, doivent être accompagnés de leur traduction en l’une de ces langues. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou, s’il n’est pas du Québec, reconnu par l’autorité compétente de sa province ou de son pays.
D. 1332-2000, a. 9; OPQ 2022-611Décision OPQ 2022-611, a. 11.