20. Le bulletin de vote au poste d’administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VII. Il doit contenir les renseignements suivants:1° l’année de l’élection;
2° l’identification de la région;
3° les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms;
4° le nombre de postes à pourvoir dans la région;
5° le nombre maximum de candidats pour lequel il est possible de voter;
Le bulletin est certifié par le secrétaire. La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.
Décision 98-12-16, a. 20.