8. Le secrétaire de l’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis dans lequel il énonce les obligations non remplies à l’inhalothérapeute:1° qui fait défaut de produire la déclaration et, le cas échéant, les pièces justificatives prévues à l’article 7;
2° qui fait défaut de consacrer à des activités de formation continue le nombre d’heures déterminé à l’article 2;
3° dont des activités de formation ne sont pas reconnues par le Conseil d’administration.
L’avis mentionne de plus la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Le délai pour produire la déclaration et, le cas échéant, les pièces justificatives, ou pour se conformer aux obligations de formation, est de 60 jours à compter de la réception de cet avis.
Décision 2004-02-19, a. 8; Décision 2011-04-15, a. 3.