3.1. Outre les cas mentionnés à l’article 3, est dispensé de l’obligation prévue à l’article 2 pour la période de référence en cours, l’inhalothérapeute qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de s’y conformer.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision 2008-02-18, a. 2.