6.1. Le Conseil d’administration peut, s’il estime qu’un changement ou une lacune affectant l’exercice de la profession d’inhalothérapeute le justifie, imposer à tous les membres ou certains d’entre eux une formation particulière. À cette fin, le Conseil d’administration:1° fixe la durée de la formation et le délai imparti pour la suivre;
2° détermine l’objet et la forme de la formation ainsi que les personnes, organismes ou établissements d’enseignement aptes à l’offrir.
Les heures consacrées à cette formation particulière sont prises en compte dans le calcul des heures de formation continue requises en application du présent règlement.
2016-05-12-bDécision 2016-05-12, a. 41.