6. Lorsqu’un inhalothérapeute exerce dans un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) le dossier de l’usager visé au sens de ces lois et des règlements édictés conformément à ces lois est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de cet inhalothérapeute s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les éléments et les renseignements mentionnés à l’article 2. Dans un tel cas, l’inhalothérapeute n’est pas tenu de se conformer à l’article 4.
Il en est de même lorsqu’un inhalothérapeute est membre ou à l’emploi d’une société ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique ou morale et qu’il peut utiliser les dossiers tenus par cette société ou cet employeur sur les clients à qui il rend des services, s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 2. Dans un tel cas, l’inhalothérapeute n’est pas tenu de se conformer à l’article 4.
Décision 2002-06-19, a. 6.