6. Lorsque, entre le 60e jour précédant la date de clôture du scrutin et le 10e jour suivant cette date, le secrétaire est empêché d’agir par suite d’absence ou de maladie, refuse d’agir ou se porte candidat à l’élection, il est remplacé par le secrétaire-adjoint de l’Ordre ou, à défaut, par la personne désignée par le Conseil d’administration. Cette personne, dûment assermentée, assume, aux fins du présent règlement, toutes les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.
Décision 2011-01-28, a. 6.