15. L’inhalothérapeute qui fait l’objet d’une inspection générale doit être présent selon les modalités convenues avec l’inspecteur ou le secrétaire du comité.
Si, pour un motif raisonnable, l’inhalothérapeute ne peut recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert à la date prévue, il doit en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
OPQ 2017-149Décision OPQ 2017-149, a. 15.