C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
41. L’inhalothérapeute ne doit pas, à l’égard de quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel, surprendre sa bonne foi ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.
Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à une autre personne.
D. 451-99, a. 41.