20. L’inhalothérapeute, dans l’exercice de sa profession, engage pleinement sa responsabilité civile. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi sa profession pour exclure ou limiter sa responsabilité civile personnelle.
D. 451-99, a. 20; D. 1126-2012, a. 5.