16. L’inhalothérapeute doit subordonner son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce sa profession ou dans laquelle il a des intérêts et celui de toute autre personne exerçant sa profession au sein de cette société, à l’intérêt de son client.
D. 451-99, a. 16; D. 1126-2012, a. 3.