1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26) des devoirs dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de sa profession ou la nature de sa relation contractuelle avec le client.
D. 451-99, a. 1; D. 1126-2012, a. 1.