22. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant une période d’au moins 60 jours suivant le dépouillement du vote ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
OPQ 2018-190Décision OPQ 2018-190, a. 22; OPQ 2021-490Décision OPQ 2021-490, a. 111.