4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si:1° elle a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalant à celui qui peut être acquis au terme d’études postérieures à la quatrième secondaire du Québec, ou l’équivalent, et comportant les heures définies au paragraphe 1 de l’article 3;
2° elle a acquis une expérience pertinente de travail, suivi des cours, réussi des examens, complété des stages ou fait des travaux pratiques comportant l’équivalent des heures définies au paragraphe 2 de l’article 3.
Une personne bénéficie également d’une équivalence de la formation si:1° elle est titulaire d’au moins un diplôme en puériculture, obtenu au terme d’une formation en puériculture se rapportant à la science apprise par les garde-bébés et puéricultrices concernant la dispensation des soins infirmiers que requiert le traitement des nouveau-nés et des enfants malades âgés d’au plus de 16 ans;
2° elle possède une expérience pertinente de travail d’au moins 3 ans.