31. Lorsque l’Ordre est informé que l’administrateur agréé ne se conforme pas à l’une ou l’autre des obligations prévues au présent règlement, il peut nommer un comptable de son choix et le charger de vérifier, aux frais de l’administrateur agréé, la comptabilité en fidéicommis de celui-ci et l’obliger à fournir les renseignements requis aux fins de la vérification, dont ceux visés à l’article 29.
Décision 2009-11-02, a. 31.