24. Le secrétaire procède au dépouillement du vote, conformément à l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26), au siège de l’Ordre. À cette fin, le secrétaire convoque les scrutateurs au moyen d’un avis écrit expédié au moins 3 jours avant la date qu’il a fixée pour le dépouillement du vote.