22. Sur réception des enveloppes qui lui sont adressées et qu’il reçoit avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire ou une personne qu’il désigne à cette fin par écrit enregistre les noms des électeurs.
Le secrétaire, ou une personne qu’il désigne à cette fin par écrit, appose sur ces enveloppes la date et l’heure de réception ainsi que les initiales ou un fac-similé de la signature du secrétaire et par la suite, les dépose, conformément à l’article 73 du Code des professions (chapitre C-26), dans une boîte de scrutin scellée.
D. 1425-92, a. 22; Décision 98-11-26, a. 5.