18. Le bulletin de vote au poste d’administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VII et il doit contenir les renseignements suivants:1° le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2° l’année de l’élection;
3° l’identification de la région;
4° les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms;
5° le nombre de postes à pourvoir dans la région.