C-26, r. 157 - Règlement sur les dossiers d’une infirmière ou d’un infirmier auxiliaire cessant d’exercer

Texte complet
3.04. L’article 2.04 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à la présente section sauf dans le cas où un membre cesse d’exercer à la suite d’une radiation temporaire de moins de 6 mois.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 3.04.