2.07. Pendant qu’il a la garde des dossiers d’un membre qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des patients de ce membre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 2.07.