2.02. Lorsqu’un membre cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation permanente du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que le membre radié trouve un cessionnaire dans les 60 jours de la décision finale de radiation.
Si un cessionnaire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, les dossiers du membre radié sont confiés à la garde du secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 2.02.