6.02. Le comité qui, après étude du rapport de l’enquêteur, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise, dans le même délai, le membre visé et doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 6.02; Décision 94-11-02, a. 9.