5.02. Nonobstant l’article 5.01, dans le cas où la transmission d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 5.02.