5.01. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe C.
Lorsque ce membre exerce dans un établissement, une copie de cet avis est transmise au directeur ou au responsable des soins infirmiers de l’établissement concerné.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 5.01; D. 1454-84, a. 3.